CONDITIONS POUR SOLLICITER UNE MESURE D'INSSTRUCTION IN FUTURUM
(article 145 du Code de procédure civile)

  • L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
  • « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».

Aux termes d’un arrêt rendu le 28 février 2019, la Cour d’appel de Paris a retenu que :

« Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile (CA Paris, Pole 1, Ch. 2, 28 février 2019, n° 1819150).

Le juge de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas à préjuger le litige au fond (Cass. Civ. 2ème, 24 janv. 2008, n° 07-13514), mais seulement à vérifier qu’un litige ultérieur est susceptible de s’élever. Le litige ultérieur ne doit pas être purement artificiel.

Il n’est donc pas nécessaire que le demandeur s’engage dès à présent à assigner au fond et indique quel fondement juridique il adoptera :

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article précité n’exige pas des demandeurs d’indiquer dès à présent s’ils engageront un procès et d’énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. Com, 28 janvier 1992, n°90-16.748).